Arrêté du 6 avril 1970 fixant les conditions d'application aux agents du ministère de l'économie et des finances en fonctions dans les services financiers et les services de l'expansion économique à l'étranger des dispositions du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger

JORF du 30 avril 1970

En vigueur depuis le 01/04/1966En vigueur depuis le 01 avril 1966

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 avril 1966

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Article 13

Version en vigueur depuis le 01/04/1966Version en vigueur depuis le 01 avril 1966

Modifié par Arrêté du 9 mai 1995 - art. 5, v. init.
Modifié par Arrêté du 11 janvier 1974 art. 1, v. init.

L'indemnité d'établissement prévue par l'article 11 du décret du 28 mars 1967 susvisé qui peut être allouée aux personnels de l'expansion économique et des services financiers est renouvelable à chaque mutation et s'acquiert par la prise de service au poste à l'étranger.

Les montants maximaux de l'indemnité d'établissement sont fixés chaque année par référence au barème des indemnités de résidence mensuelles applicables au 1er janvier, selon le classement des agents dans les groupes d'indemnités de résidence, dans les conditions suivantes :

Les personnels classés dans les groupes 4, 7 et 8 de l'indemnité de résidence bénéficient d'une indemnité d'établissement correspondant à 80 p. 100 du montant de l'indemnité de résidence du groupe 13 ;

Les personnels classés dans le groupe 9 et 11 de l'indemnité de résidence bénéficient d'une indemnité d'établissement correspondant à 70 % du montant de l'indemnité de résidence du groupe 13 ;

Les personnels classés dans le groupe 13 et 15 de l'indemnité de résidence bénéficient d'une indemnité d'établissement correspondant à 60 % du montant de l'indemnité de résidence du groupe 13.

Lorsque l'affectation dans un nouveau pays étranger intervient moins de deux ans après une précédente affectation à l'étranger, les taux de l'indemnité prévue ci-dessus sont réduits de moitié, sauf si la nouvelle affectation résulte d'un cas de force majeure due à l'initiative d'un gouvernement étranger.