Arrêté du 6 avril 1970 fixant les conditions d'application aux agents du ministère de l'économie et des finances en fonctions dans les services financiers et les services de l'expansion économique à l'étranger des dispositions du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger

JORF du 30 avril 1970

En vigueur depuis le 01/04/1966En vigueur depuis le 01 avril 1966

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 avril 1966

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Article 12

Version en vigueur depuis le 01/04/1966Version en vigueur depuis le 01 avril 1966

Modifié par Arrêté du 9 mai 1995 - art. 4, v. init.

Le montant de l'indemnité d'intérim est égal à 15 % du montant de l'indemnité de résidence du titulaire du poste, lorsque l'intérimaire appartient au même poste que celui où se trouve l'emploi vacant, et à 30 % dans les autres cas.

L'indemnité d'intérim est exclusive de tout remboursement de frais de séjour au lieu de l'intérim.