Arrêté du 6 avril 1970 fixant les conditions d'application aux agents du ministère de l'économie et des finances en fonctions dans les services financiers et les services de l'expansion économique à l'étranger des dispositions du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger

JORF du 30 avril 1970

En vigueur depuis le 01/04/1966En vigueur depuis le 01 avril 1966

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 avril 1966

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Article 7

Version en vigueur depuis le 01/04/1966Version en vigueur depuis le 01 avril 1966

La durée du voyage de congé, calculée d'après les itinéraires fixés par le ministre des affaires étrangères et après défalcation de huit jours par voyage aller et par voyage de retour, ne peut être ajoutée à la durée du congé administratif que pour les agents qui doivent, sur prescription médicale, utiliser la voie terrestre ou la voie maritime.