Arrêté du 19 juillet 2002 fixant les conditions sanitaires pour l'importation et le transit, sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer, des animaux vivants et de certains de leurs produits visés à l'article L. 236-1 du code rural

En vigueur depuis le 30/10/2008En vigueur depuis le 30 octobre 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 octobre 2013

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Article 4

Version en vigueur depuis le 30/10/2008Version en vigueur depuis le 30 octobre 2008

Modifié par Arrêté du 29 juillet 2008 - art. 5

Pour pouvoir être importés, les animaux et certains de leurs produits tels que définis à l'article 1er du présent arrêté doivent, sans préjudice des éventuelles mesures de protection ou de sauvegarde à caractère sanitaire, être originaires et provenir de pays tiers ou de parties de pays tiers autorisés dont la liste est fixée en annexe 1 du présent arrêté.

Pour pouvoir transiter sur le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer, les animaux doivent, sans préjudice des éventuelles mesures de protection ou de sauvegarde à caractère sanitaire, être originaires et provenir de pays tiers ou de parties de pays tiers dont la liste est fixée en annexe 1 du présent arrêté.

Une dérogation à cette disposition peut être accordée par le vétérinaire responsable d'un poste d'inspection frontalier aéroportuaire dans le cas des transbordements aériens pour les animaux transitant sur le territoire national ou dans les départements d'outre-mer à destination d'autres Etats membres de l'Union européenne ou de pays tiers à l'Union européenne.