Décret n°93-1088 du 9 septembre 1993 relatif à l'établissement et à la conservation d'un cadastre parcellaire à Mayotte

En vigueur depuis le 26/10/2008En vigueur depuis le 26 octobre 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2012

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Article 30

Version en vigueur depuis le 26/10/2008Version en vigueur depuis le 26 octobre 2008

Modifié par Décret n°2008-1086 du 23 octobre 2008 - art. 130

Pour l'application des articles 24 à 26 qui précèdent, l'acte ou la décision judiciaire comportant changement de limite cadastrale et l'extrait correspondant doivent comporter la désignation cadastrale de l'immeuble avant et après division.

Le document modificatif du parcellaire cadastral est également joint à l'acte lors du dépôt au service de la conservation de la propriété immobilière .

A défaut de ce document, ou s'il est discordant, le dépôt est refusé.