Arrêté du 12 juillet 1999 relatif aux qualifications de contrôle dans les organismes de la circulation aérienne

JORF n°216 du 17 septembre 1999

En vigueur depuis le 19/07/1999En vigueur depuis le 19 juillet 1999

Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 juillet 1999

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Article 7

Version en vigueur depuis le 19/07/1999Version en vigueur depuis le 19 juillet 1999

Les qualifications visées à l'article 1er et délivrées conformément aux articles 3, 4 et 5 ci-dessus sont acquises à titre définitif. Elles nécessitent une autorisation d'exercice délivrée pour une durée de trois ans renouvelable, sauf pour la qualification intermédiaire de contrôleur d'aérodrome dont l'autorisation d'exercice n'est pas renouvelable.