Article 5
Il est attribué au dossier professionnel ainsi qu'à l'épreuve orale d'admission une note variant de 0 à 20. Toute note inférieure ou égale à 5/20 est éliminatoire.
République
Française
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JORF n°214 du 14 septembre 2004
Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 septembre 2004
Il est attribué au dossier professionnel ainsi qu'à l'épreuve orale d'admission une note variant de 0 à 20. Toute note inférieure ou égale à 5/20 est éliminatoire.
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