Arrêté du 24 décembre 1998 relatif aux commissions paritaires des centres régionaux de la propriété forestière

JORF n°4 du 6 janvier 1999

En vigueur depuis le 07/01/1999En vigueur depuis le 07 janvier 1999

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 janvier 1999

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Article 4

Version en vigueur depuis le 07/01/1999Version en vigueur depuis le 07 janvier 1999

La commission consultative paritaire ne délibère valablement que si trois au moins de ses membres sont présents à l'ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres qui y siègent alors valablement si la moitié de ses membres sont présents.

La commission émet ses avis à la majorité des membres présents.S'il est procédé à un vote, il a lieu à main levée, sauf si l'un des membres demande un scrutin secret. Les abstentions sont admises.

Dans les cas prévus au cinquième alinéa de l'article 39 du décret n° 98-661 du 29 juillet 1998 susvisé, l'avis mentionne, le cas échéant, le partage égal des voix et précise qu'il est réputé avoir été donné dans le sens de la proposition formulée en application du sixième alinéa de cet article.

Un agent ne peut participer à la délibération et au vote d'un avis sur un projet de décision individuelle le concernant. Il est, dans cette hypothèse, remplacé par son suppléant.