Article
Art. 2. - A l'issue de l'épreuve et après avoir complété son appréciation par la consultation des dossiers individuels des intéressés, le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats ayant satisfait à l'examen.
Seuls ceux ayant obtenu une note moyenne au moins égale à 10 sur 20 peuvent être inscrits sur cette liste.
Seuls ceux ayant obtenu une note moyenne au moins égale à 10 sur 20 peuvent être inscrits sur cette liste.