Article
Art. 3. - Le choix des sujets et l'appréciation de l'épreuve sont confiés à un jury désigné à l'occasion de chaque examen par arrêté du ministre de la défense.
Il est composé d'au moins trois membres sous la présidence d'un fonctionnaire de catégorie A d'un grade supérieur ou égal à celui d'inspecteur principal de 2e classe ou d'un officier supérieur du grade de colonel et comprend des inspecteurs principaux et des officiers supérieurs ayant au moins le grade de lieutenant-colonel.
Il est composé d'au moins trois membres sous la présidence d'un fonctionnaire de catégorie A d'un grade supérieur ou égal à celui d'inspecteur principal de 2e classe ou d'un officier supérieur du grade de colonel et comprend des inspecteurs principaux et des officiers supérieurs ayant au moins le grade de lieutenant-colonel.