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Art. 6. - Les demandes d'admission à concourir doivent obligatoirement être établies sur une fiche d'inscription délivrée à cet effet par les services du ministère chargé de la santé, de l'action sociale et de la protection sociale.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
JORF n°286 du 10 décembre 1997
Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 décembre 1997
Art. 6. - Les demandes d'admission à concourir doivent obligatoirement être établies sur une fiche d'inscription délivrée à cet effet par les services du ministère chargé de la santé, de l'action sociale et de la protection sociale.
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