Article 2
Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20. Seuls peuvent être admis à se présenter à l'épreuve orale d'admission les candidats ayant obtenu une note au moins égale à 10 sur 20 à l'épreuve d'admissibilité.
République
Française
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JORF n°286 du 10 décembre 1997
Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 décembre 1997
Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20. Seuls peuvent être admis à se présenter à l'épreuve orale d'admission les candidats ayant obtenu une note au moins égale à 10 sur 20 à l'épreuve d'admissibilité.
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