Arrêté du 2 décembre 1997 fixant les modalités d'organisation, la nature et le programme des épreuves de l'examen professionnel pour l'accès au grade de technicien sanitaire en chef

JORF n°286 du 10 décembre 1997

En vigueur depuis le 11/12/1997En vigueur depuis le 11 décembre 1997

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 décembre 1997

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Article 5

Version en vigueur depuis le 11/12/1997Version en vigueur depuis le 11 décembre 1997

Le jury établit, à l'issue de l'épreuve orale d'admission, la liste de classement définitif, par ordre de mérite, des candidats déclarés admis. Sont susceptibles d'être inscrits sur cette liste les candidats ayant obtenu, pour l'ensemble des épreuves, après application des coefficients, un nombre de points fixé par le jury, nombre qui ne peut être inférieur à 48.