Arrêté du 21 juin 2004 relatif à la commission consultative paritaire des personnels de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage

JORF n°176 du 31 juillet 2004

En vigueur depuis le 01/08/2004En vigueur depuis le 01 août 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 novembre 2011

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Article 28

Version en vigueur depuis le 01/08/2004Version en vigueur depuis le 01 août 2004


Les suppléants peuvent assister aux séances de la commission sans pouvoir prendre part aux débats ni au vote. Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.
A la demande de l'administration ou à la demande des représentants du personnel, le président de la commission peut convoquer des experts afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour. Ces experts participent exclusivement aux débats portant sur les questions pour lesquelles ils ont été convoqués. Ils ne participent pas au vote. Le refus de convoquer un expert doit être motivé.