Article 2
Le plafond annuel de la rémunération évoquée à l'article 1er ci-dessus, allouée à un même expert, est fixé à 6 500 .
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Française
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JORF n°223 du 24 septembre 2005
Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 janvier 2010
Le plafond annuel de la rémunération évoquée à l'article 1er ci-dessus, allouée à un même expert, est fixé à 6 500 .
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