Arrêté du 1er juin 2004 relatif aux conditions générales d'évaluation et de notation des membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel

JORF n°133 du 10 juin 2004

En vigueur depuis le 11/06/2004En vigueur depuis le 11 juin 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 juin 2004

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Article 9

Version en vigueur depuis le 11/06/2004Version en vigueur depuis le 11 juin 2004


L'évolution de la note par rapport à la note de la période précédente, exprimée en centièmes de points, est encadrée dans les conditions suivantes :
-l'évolution maximale de la note est fixée à 0, 25 point par notation ; cette évolution ne peut être supérieure à 0, 10 point par notation lorsque la note est supérieure à 19 ;
-toute première notation intervenant après une promotion au grade de président a pour base la notation précédente abaissée d'un point ; il en est de même après une première nomination dans les fonctions visées aux articles L. 234-4 et L. 234-5 du code de justice administrative.