L'évaluation du stage accompli par les professeurs agrégés stagiaires mentionnés à l'article 1er ci-dessus, soit dans un institut universitaire de formation des maîtres, soit en situation dans les conditions définies, respectivement, par les articles 2 et 4 de l'arrêté du 22 août 2005 susvisé, est effectuée par un inspecteur général de l'éducation nationale ou, le cas échéant, par un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional de la discipline de recrutement concernée, désigné par l'inspecteur général de l'éducation nationale, doyen du groupe de la discipline de recrutement concernée. Elle peut, en tant que de besoin, être effectuée par un membre titulaire du corps des professeurs agrégés désigné par l'inspecteur général de l'éducation nationale, doyen du groupe de la discipline de recrutement concernée.
Conseil d'Etat, décision n° 341775 du 28 novembre 2011, article 2 : L'article 6 de l'arrêté du 12 mai 2010 fixant les modalités d'évaluation et de titularisation des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré stagiaires est annulé en tant qu'il abroge les dispositions de l'arrêté du 2 juillet 1991 autres que celles de l'article 3 de cet arrêté.
Conseil d'Etat, 1er juin 2012 , article 1er : Les annulations prononcées par les articles 1er et 2 de la décision n° 341775, 343288, 343336 et 343362 du Conseil d’Etat du 28 novembre 2011 prennent effet à la date du 31 juillet 2012. Sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de la présente décision, dans lesquelles aurait été soulevée l’illégalité des dispositions annulées, les effets produits par celles-ci antérieurement à la présente annulation sont regardés comme définitifs.