Arrêté du 22 août 2005 relatif aux modalités d'évaluation du stage accompli par les professeurs agrégés de l'enseignement du second degré stagiaires

En vigueur depuis le 28/08/2005En vigueur depuis le 28 août 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2010

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Article 4

Version en vigueur depuis le 28/08/2005Version en vigueur depuis le 28 août 2005

Abrogé par Arrêté du 12 mai 2010 - art. 6 (VT)
Modifié par Arrêté du 9 mai 2007 - art. 9, v. init.

Après avis donné par l'inspecteur général de l'éducation nationale, doyen du groupe de la discipline de recrutement concernée, les résultats de l'évaluation des professeurs agrégés stagiaires, accompagnés des éléments des dossiers dossier de compétences des stagiaires et des appréciations les concernant, prévus aux articles 3, 5-II et, le cas échéant, 6 de l'arrêté du 22 août 2005 susvisé, sont adressés au recteur de l'académie dans le ressort de laquelle le stage est effectué.
Le recteur arrête, par section, éventuellement par option, après avoir recueilli, conformément aux dispositions de l'article 25 du décret du 28 mai 1982 susvisé, l'avis de la commission administrative paritaire académique compétente, la liste des professeurs agrégés stagiaires qui, ayant obtenu un avis favorable, sont titularisés en qualité de professeur agrégé, ainsi que la liste des professeurs agrégés stagiaires n'ayant pas obtenu un avis favorable à la titularisation qui sont autorisés à accomplir une seconde et dernière année de stage.
Les professeurs agrégés stagiaires qui ne sont ni titularisés ni autorisés à accomplir une seconde année de stage sont, après avis de la commission administrative paritaire nationale compétente, selon le cas, soit licenciés, soit réintégrés dans leur corps et leur grade d'origine.


Conseil d'Etat, décision n° 341775 du 28 novembre 2011, article 2 : L'article 6 de l'arrêté du 12 mai 2010 fixant les modalités d'évaluation et de titularisation des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré stagiaires est annulé en tant qu'il abroge les dispositions de l'arrêté du 2 juillet 1991 autres que celles de l'article 3 de cet arrêté.

Conseil d'Etat, 1er juin 2012 , article 1er : Les annulations prononcées par les articles 1er et 2 de la décision n° 341775, 343288, 343336 et 343362 du Conseil d’Etat du 28 novembre 2011 prennent effet à la date du 31 juillet 2012. Sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de la présente décision, dans lesquelles aurait été soulevée l’illégalité des dispositions annulées, les effets produits par celles-ci antérieurement à la présente annulation sont regardés comme définitifs.