Arrêté du 20 avril 2000 fixant les modalités de vote par correspondance en vue de l'élection des représentants du personnel au sein des commissions administratives paritaires et de consultation du personnel pour le comité technique paritaire central de l'Institution nationale des invalides

JORF n°101 du 29 avril 2000

En vigueur depuis le 30/04/2000En vigueur depuis le 30 avril 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2000

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Article 3

Version en vigueur depuis le 30/04/2000Version en vigueur depuis le 30 avril 2000

La réception et le recensement des votes par correspondance s'effectuent dans les conditions suivantes :

1° Le bureau de vote de l'Institution nationale des invalides procède à l'issue du scrutin au recensement des votes recueillis par cette voie.

Les enveloppes n° 3, puis les enveloppes n° 2 sont ouvertes.

Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes n° 2, la liste électorale est émargée et l'enveloppe n° 1 est déposée, sans être ouverte, dans l'urne contenant les suffrages des gens ayant voté directement au bureau de vote ;

2° Sont mises à part, sans être ouvertes :

- les enveloppes n° 3 parvenues au bureau de vote après l'heure de clôture du scrutin ;

- les enveloppes n° 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant, ou sur lesquelles le nom est illisible ;

- les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent ;

- les enveloppes n° 1 portant une mention ou un signe distinctif ;

- les enveloppes n° 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe n° 2.

Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.

Sont également mises à part, sans être ouvertes, les enveloppes émanant d'électeurs ayant pris part directement au vote. Dans un tel cas, le vote par correspondance n'est pas pris en compte ;

3° Le bureau de vote, chargé de procéder au dépouillement du scrutin, établit un procès-verbal des opérations définies aux 1° et 2° du présent article. Sont annexées à ce procès-verbal les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes en application du 2° du présent article ;

4° Les votes par correspondance parvenus au bureau de vote après le recensement prévu au 1° du présent article sont renvoyés aux intéressés avec l'indication de la date et de l'heure de leur réception.