Article 2
Le plafond maximal annuel prévu aux articles 2 et 4 du décret n° 71-923 du 17 novembre 1971 est fixé à 51 823 F.
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2000
Le plafond maximal annuel prévu aux articles 2 et 4 du décret n° 71-923 du 17 novembre 1971 est fixé à 51 823 F.
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