Article 5
L'évolution annuelle maximale de la note prévue à l'article 8 (2°) du décret du 29 avril 2002 susvisé est de plus 0, 5 point. La note peut baisser, d'une année sur l'autre, dans la limite de 0, 5 point, entraînant l'attribution de majorations d'ancienneté.
Les variations de notes s'expriment par dixième de point.