Arrêté du 12 juillet 2001 relatif à la commission paritaire d'avancement et de discipline des agents sur contrat du ministère de la défense

JORF n°204 du 4 septembre 2001

En vigueur depuis le 05/09/2001En vigueur depuis le 05 septembre 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 octobre 2009

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Article 24

Version en vigueur depuis le 05/09/2001Version en vigueur depuis le 05 septembre 2001

La commission paritaire d'avancement et de discipline siège en formation restreinte, par collège, lorsqu'elle examine une question concernant la notation, l'avancement, les réductions d'ancienneté, la discipline, le licenciement, les refus de congés pour formation syndicale, les refus d'autorisation d'accomplir un service à temps partiel.

Dans ce cas, les représentants du personnel titulaires et suppléants, élus au titre de ce collège, ainsi qu'un nombre égal de représentants de l'administration sont appelés à délibérer.

Lorsque, parmi les agents de l'ordre technique recrutés sur la base du décret du 3 octobre 1949 susvisé, un agent appartenant au niveau II (collège n° 2) a accès, par voie d'avancement, au niveau I (collège n° 1), les deux collèges précités siègent en formation commune. Seuls les représentants du personnel titulaires, ou leurs suppléants, et un nombre égal de représentants de l'administration sont alors appelés à délibérer.

Dans les autres cas, la commission paritaire d'avancement et de discipline siège en assemblée plénière.