Arrêté du 10 juin 2003 fixant les modalités d'organisation et la nature des épreuves du concours d'accès au corps des techniciens des établissements publics de l'enseignement technique agricole pour la spécialité documentation

JORF n°140 du 19 juin 2003

En vigueur depuis le 20/06/2003En vigueur depuis le 20 juin 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2010

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Article 10

Version en vigueur depuis le 20/06/2003Version en vigueur depuis le 20 juin 2003

Modifié par Arrêté du 3 mars 2008 - art. 4, v. init.

A l'issue des épreuves d'admissibilité, le jury, en fonction des points obtenus par chaque candidat et d'un total minimum de points qu'il fixe, dresse pour chaque concours, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis à subir les épreuves d'admission, auxquelles ceux-ci sont convoqués individuellement.
A l'issue des épreuves d'admission, le jury dresse, pour chaque concours, par ordre de mérite, en fonction des points obtenus par chaque candidat sur l'ensemble des épreuves, la liste des candidats proposés pour l'admission. Il établit une liste complémentaire afin de pourvoir les emplois vacants par suite de la défection de candidats déclarés admis.
Les ex aequo éventuels sont départagés par la meilleure note obtenue à l'épreuve orale d'admission, puis, le cas échéant, par la meilleure note obtenue à l'épreuve écrite.