Arrêté du 27 avril 2004 fixant les modalités d'organisation du concours interne à caractère professionnel d'accès des ingénieurs des travaux publics de l'Etat, des ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile, des ingénieurs des sciences géographiques et du numérique de l'Institut national de l'information géographique et forestière et des ingénieurs des travaux de la météorologie au corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts

JORF n°107 du 7 mai 2004

En vigueur depuis le 08/05/2004En vigueur depuis le 08 mai 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 mai 2024

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Article 11

Version en vigueur depuis le 08/05/2004Version en vigueur depuis le 08 mai 2004

Abrogé par Arrêté du 3 décembre 2009 - art. 15


Nul ne peut être porté sur la liste des candidats admis à passer l'épreuve orale d'admissibilité s'il n'a obtenu un total de points fixé par le jury, qui ne peut en aucun cas être inférieur à la moitié du nombre maximum de points que comporte l'ensemble des épreuves écrites.
Nul ne peut être porté sur la liste des candidats admis à passer l'épreuve orale d'admission s'il n'a obtenu un total de points fixé par le jury, qui ne peut en aucun cas être inférieur à la moitié du nombre maximum de points que comporte l'ensemble des épreuves écrites et de l'épreuve orale d'admissibilité.


Conformément à l'article 16 de l'arrêté du 3 décembre 2009, ses dispositions prennent effet pour les concours ouverts au titre de la session 2010.