Arrêté du 21 février 2003 fixant les règles de fonctionnement du compte épargne temps au ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales

JORF n°48 du 26 février 2003

En vigueur depuis le 27/02/2003En vigueur depuis le 27 février 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 février 2010

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 3

Version en vigueur depuis le 27/02/2003Version en vigueur depuis le 27 février 2003


Le compte épargne temps est alimenté sur demande expresse de l'agent. Il peut être abondé une fois par an à la date fixée à l'article 2 du présent arrêté dans la limite de 20 jours.
Pour les agents autorisés à exercer leur activité à temps partiel, le nombre de jours pouvant être reporté sur le compte épargne temps est fixé proportionnellement à leur quotité de travail. Chaque agent titulaire d'un compte épargne temps est informé une fois par an de la situation de son compte et, le cas échéant, de la possibilité d'exercer ses droits à congés acquis au titre du compte épargne temps.