Arrêté du 26 avril 2002 relatif aux cycles de travail à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail pris en application du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat

En vigueur depuis le 01/01/2002En vigueur depuis le 01 janvier 2002

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2009

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Article 3

Version en vigueur depuis le 01/01/2002Version en vigueur depuis le 01 janvier 2002


La pause méridienne, qui n'est pas comprise dans le temps de travail effectif, ne peut être inférieure à quarante-cinq minutes.