Article 2
Le montant de l'indemnisation des rapporteurs prévue à l'article 1er-13 du chapitre II du décret du 12 août 1969 susvisé est fixé à 35 euros par rapport.
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Française
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JORF n°272 du 23 novembre 2004
Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2004
Le montant de l'indemnisation des rapporteurs prévue à l'article 1er-13 du chapitre II du décret du 12 août 1969 susvisé est fixé à 35 euros par rapport.
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