Arrêté du 22 novembre 2001 relatif aux concours de recrutement de magistrats prévus par l'article 21-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature

JORF n°272 du 23 novembre 2001

En vigueur du 29/07/2018 au 01/10/2024En vigueur du 29 juillet 2018 au 01 octobre 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article 17

Version en vigueur du 29/07/2018 au 01/10/2024Version en vigueur du 29 juillet 2018 au 01 octobre 2024

Abrogé par Arrêté du 7 juillet 2024 - art. 5 (V)
Modifié par Arrêté du 24 juillet 2018 - art. 11

Les candidats inscrits aux concours et n'ayant pas fait l'objet d'une décision de refus de concourir avant le début des épreuves sont admis dans la salle d'examen sur présentation de la convocation qui leur a été adressée ainsi qu'il est prévu à l'article 10.

Ils doivent justifier de leur identité.

Dans le cas où leur convocation ne leur parviendrait pas au moins quarante-huit heures avant le début des épreuves, il leur appartient de se mettre sans délai en rapport avec l'Ecole nationale de la magistrature.

Les procureurs généraux, les procureurs de la République près les tribunaux supérieurs d'appel ou les autorités chargées de l'organisation des centres de concours peuvent admettre à participer aux épreuves écrites, sous réserve, des candidats dont l'identité n'aurait pas été portée à la connaissance de leur centre à la suite d'une erreur matérielle.

Mention particulière en est faite sur le procès-verbal.

Aucun candidat ne peut être admis dans la salle après la lecture du sujet ou la distribution des documents servant de base aux épreuves, quel que soit le motif de son retard.