Arrêté du 29 avril 2002 relatif au montant des indemnités susceptibles d'être allouées au président, aux vice-présidents et aux rapporteurs du comité économique des produits de santé

JORF n°101 du 30 avril 2002

En vigueur depuis le 01/05/2002En vigueur depuis le 01 mai 2002

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2002

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Article 3

Version en vigueur depuis le 01/05/2002Version en vigueur depuis le 01 mai 2002

Le taux unitaire des vacations susceptibles d'être attribuées aux rapporteurs du comité économique des produits de santé, prévues à l'article D. 162-2-8 du code de la sécurité sociale, est fixé à 21, 65 €. Les vacations sont versées sur la base d'états établis et signés par le président du comité économique des produits de santé dans la limite de trois cents vacations par rapporteur et par an.