Article 2
Le montant mensuel des indemnités forfaitaires prévues à l'article 10 du décret susvisé est fixé pour chacun des rapporteurs particuliers dans la limite du taux mensuel maximum de 546 euros.
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Française
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2004
Le montant mensuel des indemnités forfaitaires prévues à l'article 10 du décret susvisé est fixé pour chacun des rapporteurs particuliers dans la limite du taux mensuel maximum de 546 euros.
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