Voir le sommaire du texte consolidé
Chapitre Ier : Périodicité de l'évaluation et de la notation (Articles 2 à 3)
Chapitre II : Modalités et contenu de l'entretien d'évaluation (Articles 4 à 7)
Chapitre III : Critères d'appréciation, niveaux de notes et marges d'évolution (Articles 8 à 11)
Chapitre IV : Liste des chefs de service ayant pouvoir de notation (Articles 12 à 13)
ABROGÉChapitre V : Modalités d'harmonisation préalable des notations
Chapitre VI : Dispositions transitoires et finales (Article 28)
ABROGÉ
Article 26ABROGÉ
Article 27- Article 28
Article 4
Version en vigueur depuis le 01/01/2004Version en vigueur depuis le 01 janvier 2004
Chaque fonctionnaire est informé, par écrit, au moins deux semaines à l'avance, par son supérieur hiérarchique direct, de la date et de l'heure de son entretien d'évaluation.