Article 8
Tout agent dispose d'un droit de recours sur sa notation devant la commission administrative paritaire compétente dans les conditions prévues à l'article 10 du décret du 29 avril 2002 précité.
République
Française
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JORF n°266 du 16 novembre 2004
Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 novembre 2004
Tout agent dispose d'un droit de recours sur sa notation devant la commission administrative paritaire compétente dans les conditions prévues à l'article 10 du décret du 29 avril 2002 précité.
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