Article 2
Dans le respect de la durée annuelle de travail, la durée hebdomadaire de travail est fixée à 40 heures 40 minutes, dont 4 heures hebdomadaires laissées sous la responsabilité des agents pour l'organisation de leurs missions.
République
Française
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JORF n°212 du 11 septembre 2002
Dernière mise à jour des données de ce texte : 12 septembre 2002
Dans le respect de la durée annuelle de travail, la durée hebdomadaire de travail est fixée à 40 heures 40 minutes, dont 4 heures hebdomadaires laissées sous la responsabilité des agents pour l'organisation de leurs missions.
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