Arrêté du 19 novembre 2002 relatif à l'organisation du temps de travail des personnels de la direction générale de l'aviation civile assurant le service du contrôle dans les organismes de contrôle de la circulation aérienne ou de coordination dans les détachements civils de coordination

JORF n°12 du 15 janvier 2003

En vigueur du 14/02/2004 au 11/07/2024En vigueur du 14 février 2004 au 11 juillet 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 juillet 2024

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Article 6

Version en vigueur du 14/02/2004 au 11/07/2024Version en vigueur du 14 février 2004 au 11 juillet 2024

Abrogé par Arrêté du 8 juillet 2024 - art. 61
Modifié par Arrêté du 27 janvier 2004 - art. 3, v. init.

L'organisation des vacations, tenant compte des sujétions locales, est établie de telle sorte que le temps total de repos soit réparti régulièrement et représente au total 25 % de la durée totale des vacations du cycle. Le temps de repas est un temps de repos d'une durée comprise entre quarante-cinq minutes et 1 h 30 min.
Les vacations comprennent des séquences tenue de poste - repos , entières ou partielles, d'une durée de trois heures à 3 h 30 min. incluant un temps de tenue de poste poste de deux heures à 2 h 30 min.
Ces séquences peuvent être modifiées par le chef de salle ou le chef de tour en fonction des besoins immédiats liés à l'écoulement du trafic aérien, en particulier pendant les périodes de nuit.