Arrêté du 2 août 2004 fixant les modalités de remboursement et de calcul des sommes dues au Trésor au titre de l'article 8 du décret n° 2002-523 du 16 avril 2002 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des ponts et chaussées

JORF n°204 du 2 septembre 2004

En vigueur depuis le 03/09/2004En vigueur depuis le 03 septembre 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2009

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Article 1

Version en vigueur depuis le 03/09/2004Version en vigueur depuis le 03 septembre 2004


La somme mentionnée au deuxième alinéa de l'article 8 du décret du 16 avril 2002 susvisé est composée de l'ensemble des salaires et indemnités perçus au titre de la scolarité à l'Ecole nationale des ponts et chaussées et d'une fraction des frais d'études engagés. Cette fraction, constituée par le droit de scolarité acquitté pour la préparation du titre d'ingénieur diplômé, est arrêtée chaque année par le directeur du personnel, des services et de la modernisation au ministère chargé de l'équipement, sur proposition du directeur de l'Ecole nationale des ponts et chaussées.