Arrêté du 27 septembre 2005 relatif aux concours d'admission à l'Ecole militaire interarmes

JORF n°253 du 29 octobre 2005

En vigueur depuis le 30/10/2005En vigueur depuis le 30 octobre 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2021

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Article 15

Version en vigueur depuis le 30/10/2005Version en vigueur depuis le 30 octobre 2005


Tout candidat qui, sans motif reconnu valable par le président du jury, ne se présente pas à l'une des épreuves d'admission ou se présente après l'heure de convocation, reçoit la note zéro pour cette épreuve. En cas de retard à plus d'une épreuve d'admission, ou en cas de retard précédent lors des épreuves d'admissibilité, il est exclu du concours pour l'année en cours.
Le candidat qui parvient à justifier son retard ou son empêchement peut être autorisé par le président du jury à subir cette épreuve à une date ultérieure, obligatoirement avant la fin des épreuves orales. Lorsque l'empêchement est d'ordre médical, cette décision est prise après avis du médecin des armées attaché à la commission d'aptitude physique prévue à l'article 5.
Les candidats convaincus de fraude ou ayant des agissements susceptibles de nuire à la régularité des concours sont, sur décision du président du jury, exclus. Cette décision est notifiée à l'intéressé.