Article 2
Les personnels mentionnés à l'article 7 du décret du 2 septembre 2005 susvisé perçoivent, à compter du 1er mai 2004, le montant de la prime de déminage d'un démineur adjoint sans application du coefficient pondérateur de 0, 84.
République
Française
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JORF n°206 du 4 septembre 2005
Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 septembre 2005
Les personnels mentionnés à l'article 7 du décret du 2 septembre 2005 susvisé perçoivent, à compter du 1er mai 2004, le montant de la prime de déminage d'un démineur adjoint sans application du coefficient pondérateur de 0, 84.
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