Article 10
Tout agent dispose d'un droit de recours sur l'ensemble des actes de la procédure de notation devant la commission administrative paritaire compétente dans les conditions prévues à l'article 10 du décret du 29 avril 2002 précité.
République
Française
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JORF n°304 du 31 décembre 2004
Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 décembre 2006
Tout agent dispose d'un droit de recours sur l'ensemble des actes de la procédure de notation devant la commission administrative paritaire compétente dans les conditions prévues à l'article 10 du décret du 29 avril 2002 précité.
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