Arrêté du 30 mai 2005 relatif aux dispositions applicables aux personnels navigants du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile au groupement des moyens aériens en matière d'incapacité de travail et d'inaptitude aéronautique

JORF n°125 du 31 mai 2005

En vigueur depuis le 01/06/2005En vigueur depuis le 01 juin 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2005

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Article 6

Version en vigueur depuis le 01/06/2005Version en vigueur depuis le 01 juin 2005


Le personnel navigant contractuel du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile déclaré inapte définitivement au vol est, s'il n'est pas en mesure de faire valoir ses droits à pension :
-reclassé au sol si l'inaptitude définitive est imputable au service, conformément aux dispositions de l'article L. 424-7 du code de l'aviation civile, sous réserve des dispositions de l'article 8 ci-dessous ;
-licencié, si l'inaptitude définitive n'est pas imputable au service.