Article 3
Quel que soit le cycle de travail des agents exerçant leurs fonctions à temps partiel, les 7 heures de cette journée de travail sont proratisées par rapport à la quotité de travail correspondante dans l'année considérée.
République
Française
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 novembre 2011
Quel que soit le cycle de travail des agents exerçant leurs fonctions à temps partiel, les 7 heures de cette journée de travail sont proratisées par rapport à la quotité de travail correspondante dans l'année considérée.
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