Arrêté du 30 juin 2005 relatif aux délégations de pouvoirs du ministre de la défense en matière de mutation du personnel non officier de la gendarmerie nationale autre que les majors

JORF n°161 du 12 juillet 2005

En vigueur depuis le 17/10/2007En vigueur depuis le 17 octobre 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 mars 2025

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Article 2

Version en vigueur depuis le 17/10/2007Version en vigueur depuis le 17 octobre 2007

Modifié par Arrêté du 1 octobre 2007 - art. 7, v. init.

Les pouvoirs ainsi délégués sont exercés selon les modalités suivantes :

I. - Pour les sous-officiers de gendarmerie appartenant à une branche définie à l'article 3 de l'arrêté du 9 juin 1983 susvisé et les volontaires servant dans la gendarmerie nationale :

a) Les mutations au sein d'une même formation administrative, de l'état-major ou des unités directement rattachées à celle-ci sont prononcées par les autorités énumérées à l'article 1er du présent arrêté ;

b) Les mutations dans une autre formation administrative que celle dont relève le militaire sont prononcées par l'autorité d'accueil à l'exception :

- des mouvements en provenance du commandement des écoles de la gendarmerie nationale et du commandement de la gendarmerie outre-mer ;

- des mouvements entraînant changement de subdivision d'arme ou déplacement d'office dans l'intérêt du service par voie de changement de branche ;

- des mouvements à destination et en provenance du groupe d'intervention de la gendarmerie nationale qui sont prononcés par la DGGN.

c) Les mutations à destination ou en provenance de l'état-major du commandement de la gendarmerie outre-mer, des unités directement rattachées, des départements et des régions d'outre-mer, de Mayotte, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Wallis et Futuna, des Terres australes et antarctiques françaises, de la Polynésie française ou de la Nouvelle-Calédonie, ainsi que des formations prévôtales, de l'assistance militaire technique, ou d'une ambassade pour un retour en métropole, sont prononcées au terme ou avant l'expiration du temps de présence par le commandant de la gendarmerie outre-mer à l'exception :

- des mouvements entraînant changement de subdivision d'arme ;

- des mouvements entraînant affectation à destination des unités relevant du commandement des écoles de la gendarmerie nationale ;

d) Les mutations à destination ou en provenance de l'état-major du commandement des écoles de la gendarmerie nationale ou des écoles de formation sont prononcées au terme ou avant l'expiration du temps de présence par le commandant des écoles de la gendarmerie nationale à l'exception :

- des mouvements entraînant changement de subdivision d'arme ;

- des mouvements entraînant affectation à destination des unités relevant du commandement de la gendarmerie outre-mer.

II. - Pour les militaires des corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale, les mutations au sein de l'état-major sont prononcées par les autorités énumérées à l'article 1er du présent arrêté.