Article 1
Les fonctionnaires autres que ceux appartenant aux corps à statut commun mentionnés à l'article 2 du décret du 14 janvier 2002 susvisé et les agents non titulaires de droit public recrutés à durée indéterminée peuvent percevoir l'indemnité d'administration et de technicité, selon les assimilations suivantes :
GRADES D'ASSIMILATION | AGENTS DE CATÉGORIE C D'ADMINISTRATION CENTRALE ou de services déconcentrés |
NEI | Magasinier en chef principal. |
Adjoint technique principal de recherche et de formation. | |
Echelle 5 | Magasinier en chef. |
Adjoint technique de recherche et de formation. | |
Echelle 4 | Magasinier spécialisé hors classe. |
Agent technique principal de recherche et de formation. | |
Assistant contractuel. | |
Echelle 3 | Magasinier spécialisé de 1re classe. |
Agent des services techniques de recherche et de formation de 1re classe. | |
Agent technique de recherche et de formation. | |
Echelle 2 | Magasinier spécialisé de 2e classe. |
Agent des services techniques de recherche et de formation de 2e classe. | |
Auxiliaire. | |
GRADES D'ASSIMILATION | AGENT DE CATÉGORIE B dont l'indice brut de rémunération est inférieur ou égal à 380, en administration centrale ou en services déconcentrés |
Agent du premier grade de la catégorie B | Secrétaire administratif de recherche et de formation. |
Bibliothécaire adjoint spécialisé de 2e classe. | |
Assistant des bibliothèques de classe normale. | |
Infirmière et infirmier de classe normale. | |
Agent contractuel de 2e et 3e catégorie et dont l'indice brut de rémunération est inférieur ou égal à 380. | |
Autres agents contractuels assimilés à la catégorie B et dont l'indice brut de rémunération est inférieur ou égal à 380. | |
Secrétaire d'administration scolaire et universitaire de classe normale. | |
Technicien de recherche et de formation de classe normale. |