Décret n° 2008-1010 du 29 septembre 2008 relatif à l'organisation du service public de l'emploi

JORF n°0228 du 30 septembre 2008

En vigueur depuis le 01/10/2008En vigueur depuis le 01 octobre 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2009

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 11

Version en vigueur depuis le 01/10/2008Version en vigueur depuis le 01 octobre 2008


Chaque membre du conseil de l'instance nationale provisoire mentionnée à l'article 6 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 susvisée, à l'exception des personnalités qualifiées, peut se faire représenter par un suppléant, choisi et nommé dans les mêmes conditions que le titulaire.