Article 2
Le complément indemnitaire des membres du collège mis à disposition de la Haute Autorité de santé, prévu au quatrième alinéa de l'article R. 161-81 du code de la sécurité sociale, est fixé à 7 200 euros par an.
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 février 2020
Le complément indemnitaire des membres du collège mis à disposition de la Haute Autorité de santé, prévu au quatrième alinéa de l'article R. 161-81 du code de la sécurité sociale, est fixé à 7 200 euros par an.
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