Article 7
Les contestations sur la recevabilité des candidatures déposées sont portées devant le tribunal administratif compétent selon les dispositions prévues à l'article 14, huitième alinéa, de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
République
Française
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Le service public de la diffusion du droit
JORF n°289 du 14 décembre 2006
Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 décembre 2006
Les contestations sur la recevabilité des candidatures déposées sont portées devant le tribunal administratif compétent selon les dispositions prévues à l'article 14, huitième alinéa, de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
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