Arrêté du 28 mars 2006 fixant le montant des indemnités et des rémunérations susceptibles d'être attribuées aux membres de la commission d'indemnisation mentionnée à l'article L. 3122-1 du code de la santé publique

JORF n°98 du 26 avril 2006

En vigueur depuis le 27/04/2006En vigueur depuis le 27 avril 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 avril 2006

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Article 3

Version en vigueur depuis le 27/04/2006Version en vigueur depuis le 27 avril 2006

Le montant des indemnités allouées aux membres de la commission qui réalisent des rapports ou des études pour le compte de la commission est fixé par son président, eu égard à l'importance du travail réalisé, dans la limite d'un plafond de 67 euros, pour chacun de ces rapports ou études effectivement réalisé.
Ces indemnités sont versées sur la base d'états annuels établis et signés par le président de la commission, dans la limite de 500 euros par membre de la commission et par an.