Arrêté du 28 mars 2006 fixant le montant des indemnités et des rémunérations susceptibles d'être attribuées aux membres de la commission d'indemnisation mentionnée à l'article L. 3122-1 du code de la santé publique

JORF n°98 du 26 avril 2006

En vigueur depuis le 27/04/2006En vigueur depuis le 27 avril 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 avril 2006

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Article 2

Version en vigueur depuis le 27/04/2006Version en vigueur depuis le 27 avril 2006

Lorsque la participation aux séances entraîne une perte de revenus pour les membres titulaires ou suppléants de la commission, des indemnités leur sont attribuées dans les conditions suivantes :
a) Les membres salariés perçoivent une indemnité d'un montant équivalent à la perte de salaire subie du fait de leur participation effective aux séances, sur présentation d'une attestation de leur employeur mentionnant le montant de la retenue salariale opérée, dans la limite de 150 euros par demi-journée de participation effective à ces séances ;
b) Les membres ayant la qualité de travailleurs indépendants perçoivent une indemnité forfaitaire de 180 euros par demi-journée de participation effective aux séances de la commission.