Arrêté du 24 mai 2006 fixant les modalités de la consultation du personnel organisée en vue de déterminer les organisations syndicales appelées à être représentées au comité technique paritaire central de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides

JORF n°129 du 4 juin 2006

En vigueur depuis le 05/06/2006En vigueur depuis le 05 juin 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 juin 2006

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 16

Version en vigueur depuis le 05/06/2006Version en vigueur depuis le 05 juin 2006


Compte tenu des résultats de la consultation, une décision du directeur général de l'OFPRA détermine les organisations syndicales appelées à être représentées au comité technique paritaire de l'OFPRA ainsi que le nombre de sièges auxquels elles ont droit.
Il est attribué à chaque organisation syndicale un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des sièges des représentants titulaires obtenus par cette organisation en application de l'alinéa précédent.
Dans un délai de quinze jours à compter de la proclamation des résultats de la consultation du personnel, chaque organisation syndicale fait connaître au directeur général de l'OFPRA le nom des représentants appelés à occuper les sièges qui lui ont été attribués.