Article 2
Le montant de chaque vacation versée aux rapporteurs pour l'examen d'un dossier est fixé à 200 F. Ce montant peut être porté à 400 F, sur décision du président, lorsque la complexité du dossier justifie un examen plus approfondi.
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 janvier 1997
Le montant de chaque vacation versée aux rapporteurs pour l'examen d'un dossier est fixé à 200 F. Ce montant peut être porté à 400 F, sur décision du président, lorsque la complexité du dossier justifie un examen plus approfondi.
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