Arrêté du 13 janvier 1997 fixant le taux et les modalités d'attribution des indemnités susceptibles d'être allouées aux collaborateurs de la commission prévue à l'article 7 du décret n° 95-168 du 17 février 1995 relatif à l'exercice d'activités privées par des fonctionnaires ou agents non titulaires ayant cessé temporairement ou définitivement leurs fonctions et aux commissions instituées par l'article 4 de la loi no 94-530 du 28 juin 1994

JORF n°12 du 15 janvier 1997

Version périméeVersion périmée

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 janvier 1997

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Article 2

Version en vigueur depuis le 16/01/1997Version en vigueur depuis le 16 janvier 1997

Le montant de chaque vacation versée aux rapporteurs pour l'examen d'un dossier est fixé à 200 F. Ce montant peut être porté à 400 F, sur décision du président, lorsque la complexité du dossier justifie un examen plus approfondi.