Article 2
En cas de renouvellement des avances prévues à l'article 1er, ces montants maxima sont fixés respectivement à 29 000 F et à 8 500 F.
République
Française
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JORF n°295 du 19 décembre 1996
Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 1997
En cas de renouvellement des avances prévues à l'article 1er, ces montants maxima sont fixés respectivement à 29 000 F et à 8 500 F.
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